Harcèlement au travail 

harcèlement au travail

Le lieu de travail est un espace de vie qui n’échappe pas aux inégalités de genre et aux violences sexistes et sexuelles.

Le rapport du CSEP (Conseil supérieur de l’égalité professionnelle) a remis un rapport montrant que 80% des femmes salariées y sont régulièrement confrontées. 50% ont même déjà été la cible de blagues sexistes. 

Le Comité social et économique a un rôle prépondérant dans la lutte contre le harcèlement.

Il peut, en plus de son rôle d’alerte, susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention […] du harcèlement sexuel et des agissements sexistes (article L. 2312-9 du code du travail).

Selon l’article L. 2314-1 du code du travail, un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements doit être désigné parmi les membres du CSE.

Des mesures de prévention du harcèlement sexuel doivent être co-construites avec les représentants du personnel afin de garantir une meilleure assimilation par les salariés et donc d’une plus grande efficacité./

Pour rappel, le harcèlement sexuel se définit selon 2 types :

  • Une pression grave dans le but d’obtenir un acte de nature sexuel (dit « harcèlement sexuel assimilé »).
  • Des propos ou comportements à connotation sexuelle non désirés et répétés (’est-à-dire au moins deux, mais la loi ne fixe pas de délai minimal ou maximal entre deux agissements).

L’article L. 1153-5 du code du travail impose à tous les employeurs de communiquer auprès des salariés, stagiaires et candidats sur la thématique du harcèlement sexuel.

Un référent en matière de lutte contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes doit être désigné.

Des dispositions du code du travail relatives au harcèlement sexuel ainsi qu’aux agissements sexistes doivent être renseigné dans le règlement intérieur.

Une procédure interne de signalement et de traitement de faits de harcèlement sexuel doit être mise en place.

La prévention en termes de santé et sécurité au travail

Le seul respect des « obligations spécifiques » ne suffit pas à écarter la responsabilité de l’employeur en cas de harcèlement sexuel.

L’employeur doit « prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs » (article L. 4121-1 du code du travail).

Il doit « planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs comme par exemple, les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1.

Des mesures doivent être mise en place pour :

  • Évaluer le risque de harcèlement sexuel et d’agissement sexiste
  • Prévenir du harcèlement sexuel et des agissements sexistes
 
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